Chambre sociale, 27 février 2025 — 22/02941
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/651
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMR
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître DUALE loco Maître GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2] pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00114
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''''''Le 9 juillet 2020, M. [I] [H], salarié de la société [5], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2].
''''''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 janvier 2020 mentionnant une «'canal carpien droit'».
'
''''''''''' Par courrier du 7 décembre 2020, après réalisation d'une enquête administrative, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n°57': «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures'», la pathologie «'canal carpien droit» déclarée par M [H].
'
''''''''''' Par courrier du 4 février 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
'
''''''''''' Par décision du 30 mars 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
''''''''''' Par requête du 2 juin 2021, reçue au greffe le 7 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
'''''''''''
''''''''''' Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'- Rejeté le recours formé par la société [5],
- Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 9 juillet 2020 par M. [I] [H] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
- Condamné la société [5] aux dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 1er octobre 2022.
'
''''''''''' Le 31 octobre 2022, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d'appel de :
'
- Infirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société [5],
'
En conséquence,
- Dire et juger que la décision de prise en charge du 7 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6], ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est inopposable à la société [5],
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3