Pôle 1 - Chambre 12, 28 février 2025 — 25/00117

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

(n°117, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3JA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00399

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [V] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 15 avril 1970 à [Localité 2]

demeurant Sans domicile connu

Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [1]

comparante / assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er février 2025, Mme [V] [L], née le 15 avril 1970, a été admise au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences (site [1]) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.

Par requête du 5 février 2025, le directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences (site [1]) en a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par son conseil le 20 février 2025, reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.

Mme [L] a sollicité la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en précisant qu'elle n'était pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Elle a précisé qu'elle souhaitait continuer les soins.

Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Mme [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et, la réformant :

- à titre principal, ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement avec effet différé jusqu'à l'établissement d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur l'état de santé psychiatrique de Mme [L].

L'avocate général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

En procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).

En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 qui lui a été notifiée le 13 février 2025, par lettre recommandée adressée par son conseil le 20 février 2025, ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste.

Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues