Pôle 1 - Chambre 12, 28 février 2025 — 25/00116
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(n°116, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3C7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00754
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09 Mai 1997
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H [2]
comparant / assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2025, M. [U] [M], né le 9 mai 1997, a été admis au sein du Centre hospitalier [2] à [Localité 3] (94) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 17 février 2025, le directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Le 27 février 2025, l'audience s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [M] a sollicité la mainlevée de la mesure afin d'avoir une vie normale et de reprendre des activités.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de M. [M] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
L'avocate général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [M] a interjeté appel le 24 février 2025 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et