Pôle 1 - Chambre 9, 7 février 2025 — 24/00502
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/395658
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGFK
Vu le recours formé par :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me LE STRATE Karine substituant Me MAILLOT Alexandre , avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
SELARL 2C AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Mme [B] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl 2C avocats à la somme de 8.471 euros hors taxes et condamné Mme [B] [E] à payer à la selarl 2C avocats cette somme de 8.471 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
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Mme [B] [E] est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision'; elle estime irrecevables les demandes de la selarl 2C avocats, à titre subsidiaire demande que celle-ci produisent toutes ses factures et le compte détaillé de ses émoluments'; elle prétend que les honoraires ont été surévalués et qu'elle n'a pas à prendre en charge les diligences contraires à ses instructions'; en tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la selarl 2C avocats et lui réclame la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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La selarl 2C avocats est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en précisant que les intérêts ont pour point de départ la mise en demeure du 16 janvier 2024'; elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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En avril 2021, Mme [B] [E], avocate, ayant décidé de se retirer de la selas DS avocats, dans laquelle elle était associée, pour rejoindre le cabinet Earth avocats, a confié la défense de ses intérêts à Me [L] [P] appartenant à la selarl 2C avocats';
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La selarl 2C avocats a proposé à Mme [B] [E] une convention d'honoraires que celle-ci n'a pas signée'; mais les parties sont d'accord pour que les honoraires soient calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros hors taxes';
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Le 3 juin 2021, le cabinet Earth avocats a accepté, dans le litige contre la selas DS avocats, de prendre à sa charge les honoraires de première instance de la selarl 2C avocats pour la procédure devant la Commiss