Pôle 1 - Chambre 9, 7 février 2025 — 24/00498
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/389097
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF6J
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE 2I2C
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SARL PARADOX AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [N] [H] (Co gérant) en vertu d'un pouvoir général comparant en personne et assisté de Me Gilles MOREU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0836
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par la société 212C auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2024, à l'encontre de la décision rendue le 24 janvier 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a':
-fixé les honoraires de diligences dus à la société Paradox avocats'à la somme de 9.325 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision 3.250 euros hors taxes, et dit en conséquence qu'il restait un solde dû par la société 212C de 6.075 euros hors taxes, '
-fixé à la somme de 6.554 euros hors taxes, l'honoraire de résultat dû par la société 212C à la société Paradox avocats,
-fixé les débours justifiés à la somme de 204,35 euros hors taxes,
-condamné la société 212C à payer à la société Paradox avocats un solde d'honoraires de 12.629 euros hors taxes, la somme de 204,35 euros hors taxes au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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La société 212C est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles il estime justifiée la somme de 204,36 euros hors taxes pour les débours'; il sollicite l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires de la société Paradox avocats à la somme maximale de 2.937,50 euros hors taxes et une somme de 6.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; ''
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La société Paradox avocats est représentée par son co-gérant assisté d'un avocat'; elle a fait déposer des conclusions soutenues oralement à l'audience et demande la confirmation de la décision déférée, une somme de 40 euros pour les frais de recouvrement et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La société 212C, ayant un litige avec la société Qoontoo, a sollicité l'aide de la société Paradox avocats'; les parties ont échangé des courriels et celui du 23 décembre 2021, envoyé par la société 212C ne permet pas d'estimer qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties'; dès lors, les honoraires de l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'