Pôle 1 - Chambre 9, 7 février 2025 — 24/00496
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/394293
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2M
Vu le recours formé par :
Madame [C] [L] Veuve [T]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante en personne et assistée de Me Mikaël REGIS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [L] [C] veuve [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [B] [X] à la somme de 36.083,23 euros hors taxes et constaté le paiement intégral de cette somme par Mme [L] [C] veuve [T]';
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Mme [L] [C] veuve [T] est présente, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande de rejeter les fin de non-recevoir soulevées par l'intimée, de lui restituer les honoraires trop-perçus à titre principal d'un montant de 41.324 euros toutes taxes comprises, à titre subsidiaire, d'un montant de 34.484 euros et, à titre plus subsidiaire, d'un montant de 26.120 euros toutes taxes comprises'; elle sollicite en outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Me [B] [X] est présente et a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de déclarer Mme [L] [C] veuve [T] dépourvue de qualité pour agir et prescrite dans ses demandes, pour la somme de 24.500 euros hors taxes'; au fond, elle demande de fixer ses honoraires à la somme totale de 59.999 euros hors taxes sur laquelle la somme de 23.910,95 euros hors taxes reste impayée'; à titre subsidiaire elle demande un reliquat d'honoraires de 14.577,77 euros hors taxes et en tout état de cause, elle réclame la somme de 6.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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M. et Mme [T] qui avaient investi des fonds dans des résidences para-hôtelières, ont été victimes des agissements frauduleux de la société Appolonia'et se sont constitués parties civiles ; courant 2010, ils ont fait appel à Me [B] [X] pour la défense de leurs intérêts dans les procédures civiles'; M. [T] est décédé le [Date décès 2] 2020 et les relations avec l'avocate ont été interrompue le 22 novembre 2022';
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Sur les fins de non-recevoir
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En premier lieu, Me [B] [X] prétend qu'elle a contracté avec M. [T] et non avec son épouse'qui serait sans qualité à agir à son égard ; cependant M. et Mme [T] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et les décisions prises par le mari engageaient son épouse';
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En second li