Pôle 1 - Chambre 9, 11 février 2025 — 24/00427
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/394324
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EM
Vu le recours formé par :
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 11 février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par Mme [F] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024 à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris qui, saisi par Me Nicolas Graftieaux, avocat :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [E] [B],
- a fixé à la somme de 42.589 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [E] [B] par Mme [S],
- a constaté le paiement de la somme de 18.163 € HT versée à titre de provision,
- a condamné, en conséquence, Mme [F] [S] à payer à Me [E] [B] la somme de 24.426,66 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a prononcé l'exécution provisoire à hauteur de 23.426,66 € HT,
- dit qu'en cas de signification de la présente décision les frais de commissaire de justice seront à la charge de Mme [F] [S],
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [F] [S] a demandé l'infirmation de la décision du bâtonnier et a exposé qu'à la suite de son déshéritement par sa belle-mère elle avait pris un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père mais que Me [B] n'avait jamais suivi son dossier et avait avancé des choses fausses, notamment le fait qu'elle avait refusé la vente de la maison.
Elle indique que Me [W] qui suivait le dossier chez Me [E] [B] n'avait pas cherché à connaître sa situation financière, ne l'avait jamais informé de l'avancée du dossier, qu'il y avait eu une incompréhension puisque cette avocate lui avait dit qu'elle pouvait demander une avance au juge et qu'elle en avait toujours cru que cette avance elle pourrait l'avoir d'autant qu'elle avait toujours dit qu'elle en avait besoin pour payer les honoraires.
Mme [F] [S] a précisé qu'elle avait fait deux emprunts de 8.000 € et 3.000 € car elle croyait toujours que l'avance allait arriver mais qu'elle avait découvert lorsque la décision avait été rendue que le 24 janvier 2023 Me [W] lui avait dit qu'elle n'avait droit à rien alors qu'elle était la fille unique de son père et qu'elle ne pouvait pas hériter.
Elle a souligné qu'elle était profane, qu'elle avait cherché à comprendre sur chatGPT, qu'elle ne connaissait pas Me [B], qu'elle avait signé l'avenant car elle ne pouvait pas le refuser et qu'il l'avait poursuivie en taxation devant le bâtonnier lorsqu'elle avait refusé de signer la reconnaissance de dette.
Mme [F] [S] a fait remarquer qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionne