Pôle 1 - Chambre 9, 7 février 2025 — 23/00478
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/384800
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5K
Vu le recours formé par :
Madame [G] [W] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005622 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personnd
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Mme [G] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2023, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [V] [U] à la somme de 9.111,67 euros hors taxes et condamné Mme [G] [M] à payer à l'avocate la somme de 9.111,67 euros hors taxes, soit 12.603 euros toutes taxes comprises, outre les frais de 13 euros et la somme de 400'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Mme [G] [M] est représentée par son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, qui a déposé des conclusions'soutenues à l'audience'; elle sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 5.000'euros toutes taxes comprises'; elle estime que la demande d'honoraires est exorbitante et conclut au rejet des demandes incidentes de Me [V] [U]';
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Me [V] [U] est présente à l'audience, elle a déposé des conclusions soutenues oralement et demande à la Cour de confirmer la décision déférée en portant le montant global de ses honoraires à la somme de 12.653 euros toutes taxes comprises et de condamner Mme [G] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable;
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En mai 2020, lors de sa séparation avec son concubin, Mme [G] [M] a fait appel à Me [V] [U] pour obtenir la garde de ses deux enfants mineurs;
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Les parties qui avaient des relations personnelles liées à la pratique de l'équitation, n'ont pas signé de convention'; en conséquence, les honoraires de l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; le taux de 220 euros hors taxes retenu par le bâtonnier correspond aux critères légaux et doit être confirmé'; '
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Me [V] [U] qui connaissait la situati