Pôle 1 - Chambre 9, 21 février 2025 — 22/00253
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/347095
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBH
Vu le recours formé par :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SIMMONS & SIMMONS LLP PARTNER LLP
Elu domicile le cabinet SCP AFG- avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 21 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Faits et procédure :
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En 2014, Mme [G] [Z] a contacté Maître [N] [E], avocat, à l'occasion d'opérations successorales ayant donné lieu à de multiples procédures judiciaires.
Cet avocat a accompli sa mission et ses diligences ont été réglées par la cliente.
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Le 6 avril 2018, après que Me [N] [E] a intégré la société d'avocats Simmons & Simmons, Mme [G] [Z] a signé avec celle-ci une convention dont l'objet portait sur 'la répartition du patrimoine de Monsieur [C] [Z].' et qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT quelle que soit la qualité de l'avocat intervenant (associé, collaborateur senior, collaborateur junior).
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La société Simmons & Simmons qui est intervenue entre le 6 avril 2018 et le 8 septembre 2019, date à laquelle il a été mis fin à sa mission, a émis 14 factures pour un montant total de 171.230 euros HT, qui n'ont pas été payées par la cliente.
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C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021, la société Simmons & Simmons a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires à ladite somme de 171.230 euros HT laquelle a été ramenée à celle de 119.090 euros HT.
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Par décision du 14 avril 2022 le bâtonnier a fixé le montant des honoraires revenant à la société Simmons & Simmons à la somme de 110.090 euros HT au paiement de laquelle il a condamné Mme [G] [Z], déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
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Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022, adressée au premier président de cette cour, Mme [G] [Z] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024.
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Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées, Mme [G] [Z] a demandé à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- dire et juger que la société Simmons & Simmons a commis un manquement contractuel à l'obligation d'exécution de bonne foi de la convention d'honoraires,
- juger que la demande de la société Simmons & Simmons s'ajoutant aux honoraires déjà versés à l'occasion de la mission exécutée par M. [N] [E], est contraire aux dispositions de la loi n° 71-1130'du 31 décembre 1971,
- juger que les honoraires de M. [N] [E] et de la société Simmons & Simmons ont déjà été versés et perçus par ledit M. [N] [E] à hauteur des sommes de 219 838, 38 euros HT et 55 395 euros HT, versées à des tiers,
- débouter la société Simmons & Simmons de se