Pôle 1 - Chambre 11, 28 février 2025 — 25/01092
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01092 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 10h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [C] se disant [D] [N], se disant se nommer uniquement M. [L] [C]
né le 27 avril 1991à [Localité 1], de nationalité allemande
comparant
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 février 2025, à 10h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] se disant [D] [N], ordonnant la remise en liberté de M. [L] [C] se disant [D] [N], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2025 à 15h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 février 2025, à 08h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 27 février 2025 à 13h31 par le conseil de M. [L] [C] se disant [D] [N];
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [L] [C] se disant [D] [N], son conseil étant non comparant à l'audience, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [C] se disant [N] [D], né le 27 avril 1991 à [Localité 1], se disant de nationalité Allemande, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 décembre 2024.
Le 31 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de première prolongation de la mesure présentée par la préfecture. La décision a été infirmée par la cour d'appel le 03 janvier 2025.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête aux fins de deuxième prolongation de l'administration au motif de l'absence d'une pièce justificative utile, à savoir l'ordonnance ayant accordé l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République dans le cadre de la première prolongation.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision.
L'effet suspensif a été accordé au procureur de la République par ordonnance du 27 février 2025.
M. [L] [C] se disant [N] [D] sollicite, pour sa part, que la cour :
- Déclare irrecevable l'appel du procureur de la République faute de notification au retenu
- Constate l'absence de notification de la décision d'effet suspensif du 27 février 2025 et déclare la procédure irrégulière
- Constate l'absence de notification de la décision d'effet suspensif du 1er février 2025 et déclare la procédure irrégulière
- Déclare irrecevable la requête de l'administration pour défaut d'une pièce justificative utile : l'ordonnance du 1er février 2025
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
L'article L.743-22 du code de l'entrée et d