Chambre des Rétentions, 28 février 2025 — 25/00656

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 28 FÉVRIER 2025

Minute N° 199/2025

N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 février 2025 à 14h44

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [M]

né le 15 octobre 2003 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025, invitant M. le préfet de la Loire-Atlantique à faire examiner l'état de santé de M. [P] [M] et invitant M. [P] [M] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 13h18 par M. [P] [M] ;

Vu les observations et pièces du conseil de M. [P] [M] reçues au greffe le 27 février 2025 à 19h40 ;

Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, et M. [P] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur le placement en rétention administrative

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, le conseil de l'intéressé soutient que l'intervention chirurgicale, consistant en une appendicectomie, qu'il a subie durant sa rétention administrative, rend incompatible son état de santé avec la mesure de rétention administrative, notamment en raison du contexte sanitaire du centre de rétention, avec des r