Rétention_recoursJLD, 28 février 2025 — 25/00204

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Texte intégral

Ordonnance N°193

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZX

Recours c/ déci TJ Nîmes

26 février 2025

[H]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 FEVRIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2025, notifiée le 22 février 2025 à 11h21 concernant :

M. [R] [H] alias [S] [R]

né le 04 mars 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2025 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 25/01025 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [H] alias [S] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 février 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [H] alias [S] [R] le 27 Février 2025 à 09h52 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [X], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [H] alias [S] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [R] [H] alias [S] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] a reçu notification le 21 avril 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

M. [H] a été condamné le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2025, qui lui a été notifié le 22 février 2025 à 11h21, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 24 février 2025 à 16h52, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 26 février 2025 à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2025 à 9h52. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [H] :

Déclare qu'il se nomme [S] [R] et qu'il est né à [Localité 1], qu'il est dépourvu de tout document d'identité, que son passeport serait resté chez sa s'ur à [Localité 2], que sa carte d'identité est restée en Algérie, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2021, qu'il est opposé à un retour en Algérie mais veut se rendre en Espagne,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

M. [H] produit un CDI conclu avec une entreprise de travaux le 2 septembre 2024 ainsi que des bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2024. Il produit également une copie de sa carte d'aide médicale d'Etat. Monsieur [H] produit une attestation d'hébergement chez sa s'ur à [Localité 2]

Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel et sollicite une assignation à résidence : M. [H] veut aller en Espagne et régulariser sa situation.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du mag