4ème chambre commerciale, 28 février 2025 — 24/03448

Irrecevabilité Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Le 28 février 2025

ORDONNANCE N° : 37

N° RG 24/03448 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5I

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de nîmes, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2023JC610

[R] [L]

Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A. FRANCAISE DES JEUX poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer

cice domiciliés en cette qualité en son siège social

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [O] [M] Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [L]

INTIMES

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffière,

Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,

Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,

Vu la demande de régularisation adressée le 30 octobre 2024 à l'appelant,

Vu l'avis adressé par le greffe le 7 février 2025 à l'appelant afin qu'il justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,

Vu le message de M.[R] [L]du 25/02/2025 reçu par la voie électronique,

SUR CE :

M.[R] [L] ne s'oppose pas à ce que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée,

En l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros; cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; dès lors l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.

Rappelons en application de l'article 964 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d'irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,