Rétentions, 28 février 2025 — 25/00165
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGL
O R D O N N A N C E N° 2025 - 172
du 28 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [T]
né le 24 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [F] [Z], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [D] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2024 émanant du Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [J] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2025 de Monsieur [J] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2025 ;
Vu la requête émanant du Préfet de l'Hérault en date du 25 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2025 à 13 H 01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 février 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 H 14,
Vu les télécopies adressées le 27 Février 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2025 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 35.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [Z], interprète, Monsieur [J] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous confirme mon identité, je n'ai pas de domicile, je suis arrivé ici depuis deux ans et demi '
L'avocat, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : ' La préfecture n'a pas procédé à un examen réel et sérieux en ne relevant pas qu'il a bien formé un recours devant le tribunal administratif. Quand bien même ce recours a été effectué devant la mauvaise juridiction, une transmission est faite auprès de la juridiction compétente. Il n'y a pas eu de véritable examende sa situation, la préfecture aurait peut être pris une décision différente si elle en avait eu connaissance.
Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue, il a été placé en garde à vue, entre 9h50 et 14h30 la seule chose attendue c'est la décision de la préfecture, aucun acte n'est réalisé. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance.
Sur l'information tardive du placement en garde à vue au Procureur, l'OPJ doit informer le Procureur dès le début de la mesure. Ce délai