1re chambre de la famille, 28 février 2025 — 24/03647

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03647 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4S

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 02 MAI 2024

COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 205 f-d

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Julie ROLAND, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Ysaline KISYLYCZKO, substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représenté par Me Ysaline KISYLYCZKO, substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [F] est décédé le [Date décès 11] 2010 en laissant pour lui succéder, son épouse, [W] [H], leur fils [P], et leur petit-fils, M. [N] [C], venant par représentation de leur fille [E], prédécédée.

[W] [F], bénéficiaire d'un quart en toute propriété dans cette succession, est elle-même décédée le [Date décès 3] 2011, en laissant pour lui succéder [P] [F] et M. [N] [C].

Sur assignation par M. [N] [C] à M. [P] [F], intervenue par acte du 9 juin 2017, par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les deux époux et de leurs successions respectives

dit que [P] [F] devrait le rapport aux successions des sommes perçues par chèques ou virements aux successions à hauteur de 107 354 €

rejeté la demande en paiement de M. [N] [C] au titre d'une créance de salaire différé de sa mère

dit que les sommes versées au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [H] ne sont pas à rapporter à sa succession

dit que [P] [F] devrait rapporter les fruits de l'immeuble qu'il a occupé à titre gratuit, après évaluation par le notaire

rejeté la demande de M. [N] [C] relative au remboursement de factures de travaux.

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Sur appel de M. [P] [F], décédé le [Date décès 8] 2020 et aux droits duquel sont intervenus à l'instance, ses deux fils, MM. [O] et [I] [F], la cour d'appel de Nîmes par arrêt en date du 4 novembre 2021 a notamment :

déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes de 2 286,75 € au titre d'un trop perçu de fermages et de 168 227 € au titre des améliorations culturales

confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que [P] [F] devrait le rapport aux successions des sommes perçues par chèques ou virements à hauteur de 107 354 €

fixé la créance de salaire différé de [E] [C] à la somme de 26 152 €

dit que cette somme sera prélevée sur la succession avant tout partage et attribuée à M. [N] [C], son représentant, dans le cadre des opérations de partage

dit que la prime d'un montant de 90 000 € versée sur le contrat d'assurance-vie de [W] [H] présente un caractère excessif et ordonné sa réintégration à l'actif successoral

dit qu'aucune indemnité n'est due pour l'hébergement gracieux de [P] [F] au domicile parental de 1972 à 1998

déclaré irrecevable la demande de M. [N] [C] afférente au remboursement de travaux pour cause de prescription

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Sur pourvoi formé par MM. [O] [F] et M. [I] [F] par arrêt du 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a:

cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de MM. [F] en reconnaissance de créances d'un montant de 2'286,75 € au titre des fermages payés en trop et d'un montant de 168'227 €