CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 23/05827
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05827 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDII
[O]
C/
MDPH DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 14 Juin 2023
RG : 22/582
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[M] [O] épouse [C]
née le 19 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
- déboute Mme [C] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- dit que les frais d'examen sur pieces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- condamne Mme [C] aux entiers depens.
Le 18 juillet 2023, Mme [C] a relevé appel de ce jugement
A l'audience des débats, l'appelante ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
La MDPH de la Loire ne comparait pas davantage, ni personne pour elle et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [C] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 26 octobre 2014.
Si elle a sollicité une dispense de comparution pour l'audience des débats, il lui a été répondu qu'il serait répondu faborablement à sa demande sous réserve qu'elle transmette ses demandes motivées à la cour et les adresse par lettre recommandée à la partie adverse.
Or, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de l'appel de Mme [C], ni d'aucun moyen en infirmation ou en annulation du jugement, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
L'appelante, qui n'a formulé aucune demande, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [C] n'est pas soutenu,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,