CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 23/02924
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43L
[H]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Mars 2023
RG : 19/02563
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[Y] [H]
née le 02 Mai 1958 à [Localité 5] RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [R] [K], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H], directrice adjointe au sein de l'association [4], a établi, le 10 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mai 2016 dans les circonstances suivantes : 'Invitée à l'assemblée générale en tant que directrice adjointe. Choc psychique dû à des attaques verbales sous forme de propos agressifs et violents. Insultes et injures verbales et publiques à l'attention de la victime'.
Un certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2017, faisant état d'un 'syndrome d'anxiété aigu constaté le 20 mai 2016".
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L'état de santé de Mme [H] (l'assurée) a été déclaré consolidé au 29 octobre 2018.
Le 23 janvier 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] à 10 % à compter du 30 octobre 2018, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'un état dépressif majeur d'intensité sévère d'origine professionnelle associant : ralentissement psychomoteur, troubles cognitifs et anxiété résiduelle'.
Contestant ce taux, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision notifiée le 5 juin 2019, porté ce taux à 15 % dont 0 % au titre du taux socio-professionnel.
L'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 3 janvier 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U].
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H] mais le déclare non fondé et le rejette,
- maintient la décision de la CMRA du 28 mai 2019 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 19 mai 2016, consolidé le 29 octobre 2018,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à 15% le taux d'IPP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que les séquelles qu'elle a présentées ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente majoré sur le plan médical, porté à 50% ainsi que d'un taux socioprofessionnel fixé à 15%,
- ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire confiée à un psychiatre avec
pour mission d'évaluer le taux médical d'IPP,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- co