CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 23/02924

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43L

[H]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Mars 2023

RG : 19/02563

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[Y] [H]

née le 02 Mai 1958 à [Localité 5] RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par M. [R] [K], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H], directrice adjointe au sein de l'association [4], a établi, le 10 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mai 2016 dans les circonstances suivantes : 'Invitée à l'assemblée générale en tant que directrice adjointe. Choc psychique dû à des attaques verbales sous forme de propos agressifs et violents. Insultes et injures verbales et publiques à l'attention de la victime'.

Un certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2017, faisant état d'un 'syndrome d'anxiété aigu constaté le 20 mai 2016".

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.

L'état de santé de Mme [H] (l'assurée) a été déclaré consolidé au 29 octobre 2018.

Le 23 janvier 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] à 10 % à compter du 30 octobre 2018, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'un état dépressif majeur d'intensité sévère d'origine professionnelle associant : ralentissement psychomoteur, troubles cognitifs et anxiété résiduelle'.

Contestant ce taux, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision notifiée le 5 juin 2019, porté ce taux à 15 % dont 0 % au titre du taux socio-professionnel.

L'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 3 janvier 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U].

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H] mais le déclare non fondé et le rejette,

- maintient la décision de la CMRA du 28 mai 2019 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 19 mai 2016, consolidé le 29 octobre 2018,

- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à 15% le taux d'IPP,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que les séquelles qu'elle a présentées ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente majoré sur le plan médical, porté à 50% ainsi que d'un taux socioprofessionnel fixé à 15%,

- ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire confiée à un psychiatre avec

pour mission d'évaluer le taux médical d'IPP,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- co