CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 23/01713

designation Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2G4

[I]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 02 Février 2023

RG : 19/02142

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANT :

[O] [I]

né le 14 Janvier 1981 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 8]

représenté par M. [V] [E], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 27 février 2012, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 février 2012 à 6h15 au préjudice de son salarié, M. [I] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : «je me suis engagé sur le rond-point quand une voiture ne s'est pas arrêtée au cédez le passage, m'a coupé la routé et m'a forcé à freiner et à me déporter. Je me suis cogné tout le côté gauche contre les parois du camion ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 février 2012 et faisant état d'une contusion à l'épaule gauche et d'une contusion du cou.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Par certificat du 8 octobre 2012, l'assuré a déclaré une nouvelle lésion au titre d'une dépression, laquelle a également été prise en charge par la CPAM.

L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 31 août 2014 et la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 10 % au vu des séquelles suivantes : 'état dépressif réactionnel après accident de la circulation'.

Après contestation de l'assuré, la [6] a, par arrêt du 17 novembre 2020, confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait confirmé le taux d'IPP de 10 % attribué par la caisse.

Parallèlement, l'assuré a déclaré une rechute pour 'stress post-traumatique' selon certificat médical du 27 octobre 2017.

L'état de santé de M. [I] en rapport à cette rechute a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018, avec maintien, par décision du 4 février 2019, d'un taux d'IPP de 10 %.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 mai 2019, confirmé la décision de la caisse.

Le 24 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par M. [I],

- rejette les demandes présentées par M. [I],

- maintient la décision du 4 février 2019,

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 27 février 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

Avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il lui plaira, lequel aura pour mission de déterminer le taux d'IPP résultant de la rechute de l'accident du travail du 27 octobre 2017,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de majoration du taux d'IPP et maintenu la décision de la caisse du 4 février 2019 lui attribuant un taux d'IPP de 10 %,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- annuler la décision de la caisse du 4 février 2019 maintenant le taux d'IPP à 10 % ainsi que la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2019,

- fixer le taux d'IPP résultant de la rechute d'accident du travail du 27 octob