CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 22/08623

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08623 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV3Y

CPAM HAUTE SAVOIE

C/

S.A. [5] SA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Novembre 2022

RG : 18/6170

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

CPAM HAUTE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A. [5] SA

MP: [T] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Maïté BURNEL, avocats au barreau de LYON de la SELARL [6],

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 8 septembre 2017, M. [W], salarié de la société [5] SA (la société, l'employeur) en qualité de décolleteur, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat daté du même jour, faisant état d'une 'surdité professionnelle'.

Par décision du 26 février 2018, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2017.

Par décision notifiée le 14 juin 2018 à l'employeur, la caisse a fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente (IPP) attribué à M. [W] au titre des séquelles de la maladie professionnelle à compter du 7 novembre 2017.

Par requête du 10 juillet 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation du taux d'incapacité.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal, relevant que le rapport médical du médecin-conseil communiqué au médecin désigné par l'employeur ne comportait pas les audiogrammes indispensables à la détermination du taux d'incapacité, a déclaré la décision de la caisse du 14 juin 2018, inopposable à l'employeur.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures déposées au greffe le 13 février 2024 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision attribuant un taux médical de 30 % d'IPP pour les séquelles de M.

[W] ensuite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2017,

- déclarer opposable à la société la décision du 14 juin 2018 qui attribue un taux d'IPP de 30 % au profit de M. [W] ensuite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2017.

Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 19 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- prendre acte du rapport médico-légal du docteur [U],

- juger que les séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse au sein du rapport d'évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec la maladie du 8 septembre 2017,

- juger le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % inopposable à l'employeur en l'absence de séquelles indemnisables.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe liminairement que la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, par substitution de motifs, dès lors que l'examen audiométrique a été produit en cause d'appel, étant observé par ailleurs que la Cour de cassation juge désormais que 'l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale' (Cass., Civ.2, 13 juin 2024, pourvoi 22-15.721).

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE

La caisse considère que le taux a été correctement appliqué au regard des séquelles présen