CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 22/08301

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08301 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHC

Société [5]

C/

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Novembre 2022

RG : 22/1714

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société [5]

AT: [L] [E]

CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 3 octobre 2015, Mme [E], salariée de la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 6 octobre suivant indiquant que 'd'après la salariée, elle se serait fait mal en soulevant des cartons mais nous ne connaissons pas l'heure exacte', sur la base d'un certificat médical initial du 5 octobre 2015 faisant état d'un 'lumbago aigu après qu'elle a porté des bouteilles lourdes'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2017 et son incapacité permanente partielle a été fixée à 25 % par le médecin-conseil, ses conclusions étant motivées comme suit : 'lombalgies avec séquelles fonctionnelles lombaires importantes'.

Cette décision a été notifiée à l'employeur le 23 janvier 2018, lequel l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [T].

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours forme par Ia société,

- déclare la décision du 23 janvier 2018 opposable à l'employeur dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés,

- rejette le recours forme par la société,

- maintient la décision du 23 janvier 2018,

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et a la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu a dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et réformer le jugement,

A titre principal,

- constater que Ie médecin-conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables a l'état antérieur,

En conséquence,

- réformer le jugement et déclarer que la décision prise par la caisse d'attribuer

un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a Mme [E] est inopposable à son égard,

- constater que le médecin qu'elle a désigné n'a pas reçu l'ensemble des pièces médicales et notamment les certificats médicaux de prolongation ayant contribué à la

fixation du taux d'incapacité attribue par la caisse,

En conséquence,

- réformer le jugement et déclarer que la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a Mme [E] est inopposable à son égard,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement et déclarer que le taux d'lPP de 25 % attribué à Mme [E] doit être ramené à 1 % maximum au regard du mémoire du docteur [P], ce dans le strict

cadre des rapports caisse/employeur,

A titre très subsidiaire,

- réformer le jugement et constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué a Mme [E] suite à l'accident du 03 oct