CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 22/08145

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08145 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU4B

CPAM DE LA LOIRE

C/

S.A.S.U. [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Novembre 2022

RG : 22/1654

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [O] [U], juriste muni d'un pouvoirl

INTIMEE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 juin 2013, la société [4] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 juin 2013 au préjudice de son salarié, M. [W], conducteur poids lourds, dans les circonstances suivantes : 'j'ai accroché ma semi et fait le tour de mon ensemble. J'ai heurté la cale en béton située sur le sol avec le bout de mon pied'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une entorse de la cheville gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 31 août 2017.

Par décision notifiée à l'employeur le 13 novembre 2017, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] à 10 % au vu des séquelles suivantes : 'raideur et douleurs séquellaires d'une entorse de la cheville gauche opérée'.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 11 janvier 2018, aux fins de contestation du taux d'IPP.

Lors de l'audience du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [B].

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par la société,

- réforme la décision notifiée par la CPAM de la Loire et fixe à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [W] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2017 en raison d'un accident du travail survenu le 05/06/2013,

- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- constater que le taux de 10 % n'est pas surévalué,

- infirmer le jugement entrepris.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D'IPP

La caisse souligne, en se référant au mémoire du service médical reprenant les termes du rapport d'examen clinique, qu'outre la limitation des mouvements de la cheville gauche de moitié dans le sens antéro-postérieur justifiant un taux d'incapacité de 5 %, l'assuré présentait à la date de consolidation des douleurs, un oedème du mollet gauche à + 2 cm, un oedème de la cheville gauche bi-malléolaire à 1,5 cm, accompagnés d'une discrète composante algodystrophique observée par scintigraphie imposant l'application d'un taux supplémentaire de 5 %.

Ainsi, elle reproche au médecin consultant, dont le tribunal a suivi la proposition d'abaissement du taux, d'avoir occulté les douleurs résiduelles et ce, alors même qu'il avait été amené, dans le cadre d'une instance introduite par l'assuré en contestation du taux d'IPP, à porter ledit taux à 12 % après avoir constaté un oedème du mollet, des difficultés à la marche et un appui unipodal non tenu.

En réponse, l'employeur rappelle que le médecin consultant désigné par le tribunal rejoint l'analyse du médecin qu'il a désigné et qu'au vu de leurs analyses convergentes, la confirmation du jugement s'impose. Il précise qu'au regard du principe d'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, des décisions différentes peuvent survenir quant à l'évaluation du taux d'incapacité.

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En première instance, le professeur [B], qui a procédé à une consultation sur pièces, souligne aux termes de son avis annexé au jugement, qu'à la consolidation, 'le médecin-conseil note les doléances (raideur et douleurs) et la limitation des flexion et extension de la cheville en antéro-postérieur, permettant de retenir un taux de 5 % selon le barème. Il considère que l'abduction et l'adduction de la cheville sont 'subnormales' et note qu'il n'y a pas de laxité.' Il ajoute que 'la description par subnormalité ne permet pas à mon avis de

retenir un 'blocage ou limitation de la partie médiane' du pied, comme ceci semble avoir été retenu par le médecin-conseil' et en ce sens, il a proposé de ramener le taux à 5 %.

Il est à noter que la caisse n'était ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance.

Cet avis du professeur [B] dans le cadre de la contestation du taux opposable à l'employeur, est corroboré par celui du docteur [K], désigné par ce dernier et qui relève que 'la transcription de l'examen du médecin-conseil retrouve uniquement une flexion extension limitée de moitié (...) sans comparaison par rapport au côté opposé. Le médecin conseil note l'absence d'amyotrophie avec présence d'un oedème résiduel de la cheville gauche. Le barème propose pour limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5 %'.

A hauteur de cour, la caisse produit la décision rendue le 26 juin 2019 dans le cadre de la contestation du taux par l'assuré au titre du même accident du travail, ainsi que l'avis du même docteur [B] également désigné en qualité de médecin consultant par le tribunal. Ce dernier y précise au titre des doléances : 'douleurs et difficultés de mouvements et traitement par antalgiques type Lamaline et décontractant'. Il ajoute : 'marche avec légère boiterie. Ne tient pas en appui monopodal. Pas d'oedème de cheville. Oedème du millet. Pas de douleur la manipulation. Limitation des mouvements antéro-postérieurs de quelques degrés par rapport au côté non atteint permettant 5 %. Les mouvements de la sous-astragalienne sont normaux en adduction et limités en abduction de qq [quelques] degrés par rapport au côté sain. Le taux de 5 % qui lui est attribué est correct. Je propose 2 % pour les douleurs. Soit un taux médical à 12 %.'

Le chapitre 2.2.5 du barème susvisé, relatif aux articulations du pied, préconise en effet, l'attribution d'un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15° de part et d'autre de l'angle droit et indique notamment : « L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. »

Ici, à la lecture des différents avis médicaux, la cour note tout d'abord, que le taux de 5 % au titre de la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, est unanimement admis tant par le médecin-conseil de la caisse, que par le médecin-recours de l'employeur que par le professeur [B] aux termes de ses deux avis.

La caisse estime qu'il convient d'y ajouter un taux de 5 % au titre d'une 'discrète composante algodystrophique', de douleurs et de la persistance d'un oedème au mollet gauche et d'un oedème à la cheville gauche, séquelles au titre desquelles le professeur [B] avait précédemment évalué à 2 % (outre la limitation de la sous-astragalienne à hauteur de 5 %).

Si comme l'indique à juste titre l'employeur, l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur peut, en fonction des pièces qui sont produites par les parties, aboutir à appréciations différenciées du taux d'incapacité retenu, il n'en demeure pas moins que ces analyses sont toutes fondées communément sur une même date de consolidation et un même rapport d'évaluation des séquelles présentées par l'assuré.

Ainsi, si la raideur de la cheville dans le sens antéro-postérieur a été appréhendée par le médecin consultant, il n'a en revanche, au terme de son avis donné le 5 septembre 2022, pas envisagé les douleurs pourtant décrites par le médecin-conseil de la caisse, ni évoqué la persistance d'un oedème pourtant rapporté aussi par le médecin consultant de l'employeur. Or, dans le cadre de l'audience du 28 mai 2019, il avait également évoqué les douleurs et attribué à ce titre un taux supplémentaire de 2 %.

Dès lors, la cour retient que les séquelles algiques et la persistance d'un oedème, outre la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, justifient que le taux opposable à l'employeur soit fixé à 7 %, les séquelles ainsi décrites ne permettant pas, au vu des seuls éléments contradictoirement débattus, de retenir le taux de 10 % comme le réclame la caisse.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d'elles conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il fixe à 5 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [W] à compter de la date de consolidation fixée le 31 août 2017 en raison d'un accident du travail survenu le 5 juin 2013,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 5 juin 2013, opposable à la société [4],

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,