CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 22/08068
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08068 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUVC
Société [5]
CPAM DE L'HERAULT
C/
Société [5]
CPAM DE L'HERAULT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Novembre 2022
RG : 18/4546
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [G], juriste muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
AT: [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 29 mai 2015, Mme [M], salariée de la société [5] (la société, l'employeur) en qualité de responsable commercial, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 1er juin suivant, indiquant que 'Mme [M] circulait à pieds en réserve. Elle a percuté le manager boulangerie/pâtisserie', ce sur la base d'un certificat médical initial du 29 mai 2015 faisant état d'une 'lux[ation] gléno-humérale, fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018 et son incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 55 % par le médecin-conseil.
Cette décision a été notifiée à l'employeur le 18 juillet 2018, lequel l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 4 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Y].
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
- réforme la décision notifiée le 18/07/2018 par la CPAM de l'Herault et fixe à 43 % le taux opposable à l'employeur au titre du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à compter de la date de consolidation fixée le 30 juin 2018, en raison d'un accident du travail survenu le 29/05/2015,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La caisse et la société ont relevé appel de cette décision, respectivement les 1er et 8 décembre 2022.
Par ordonnance du 12 mars 2024, les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 19 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la décision contestée opposable à la société,
- rejeter la demande de la société tendant à ramener le taux d'incapacité à 0 %,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le taux d'IPP à 43 % à l'égard de la société [5], concernant sa salariée, Mme [M],
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité de 55 % à la date de consolidation du 30/06/2018,
- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction,
- débouter la société [5] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer Ie jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- réduire à 0 %, le taux d'lPP attribué a Mme [M] au titre de son accident du travail du 29 mai 2015,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué a Mme [M] doit être ramené à 30% maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse,
A défaut et avant dire droit,
- ordonner la mise