CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 février 2025 — 22/04409

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUA

[P]

C/

MDPH DE LA LOIRE - MLA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 17 Mai 2022

RG : 21/00225

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[I] [P] épouse [Y]

née le 23 Juin 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

dispensée de comparution

INTIMEE :

MDPH DE LA LOIRE - MLA

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 23 mai 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision du 30 mars 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (MDPH) lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), suite à sa demande du 10 juillet 2019.

Lors de l'audience du 11 avril 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal :

- déboute Mme [Y] de sa demande d'allocation adulte handicapé,

- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,

- dit que les dépens seront mis à la charge de Mme [Y].

Par déclaration enregistrée le 15 juin 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, Mme [Y], dispensée de comparution, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'AAH et l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

- décider qu'elle remplit les conditions médicales pour bénéficier de l'AAH, dès lors qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande soit du 1er août 2019,

- la renvoyer devant la MDPH de la Loire pour la liquidation de ses droits,

- condamner la MDPH de la Loire au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique au greffe le 14 novembre 2024, la MDPH, également dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'AAH

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 10 juillet 2019.

Il en résulte que les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent être prises en considération. Ainsi, en cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient le cas échéant, à l'intéressé de formuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.

Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

Il ressort du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, constitutif de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que :

-