CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025 — 22/01568

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEV7

S.A.S. DSG HYGIENE ET PROPRETE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 Janvier 2022

RG : 20/00132

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. DSG HYGIENE ET PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[C] [H] épouse [M]

née le 04 Mars 1955 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [C] [H] épouse [M] a été engagée par la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté, à compter du 28 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté.

La convention collective des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle.

Le 15 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] s'est vue notifier un avertissement.

Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 27 août 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été licenciée pour faute grave.

Par acte du 3 avril 2020, Mme [C] [H] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 336,37 euros ;

- annulé l'avertissement notifié le 15 juillet 2019 Mme [C] [M] ;

- débouté Mme [C] [M] de sa demande de 5000 € de dommages-intérêts pour mauvaise foi ;

- déclarer le licenciement pour faute grave notifiée le 27 août 2019 à Mme [C] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS DSG Hygiène et Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [M] les sommes suivantes :

* 679,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 67,97 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 338 37 € à titre de l'indemnité de licenciement,

* 1345,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de réception du courrier recommandé avec accusé de réception valant mis en demeure distribuée le 5 juin 2020 à la SAS DSG Hygiène et Propreté en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- condamné la SAS DSG Hygiène et Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Philomène Fernandes, avocat de Mme [C] [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Philomène Fernandes dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision et passer en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État et qu'à défaut, Maître Philomène Fernandes est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

- débouté la SAS DSG Hygiène et Propreté, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS DSG Hygiène et Propreté, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 février 2022, Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la S.A.S. DSG Hygiène et Propreté demande à la cour de :

- dire bien-fondé l'appel interjeté par la SAS DSG hygiène et propreté des chefs du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui a :

* annulé l'avertissement notifié le 15 ju