CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025 — 22/01550
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUR
[K]
C/
S.A.S.U. TMP INDUSTRIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 27 Janvier 2022
RG : F20/00226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANT :
[D] [K]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
S.A.S.U. TMP INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] [K] a été engagé par la S.A.S.U. TMP Industrie, à compter du 4 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur pilote logistique, statut ouvrier, coefficient 740.
La convention collective nationale de la plasturgie est applicable à la relation contractuelle.
En mai 2017, M. [K] a été promu au poste d'animateur pilote logistique, coefficient 745.
Par courrier du 10 mars 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars suivant.
Par courrier du 31 mars 2020, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 15 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que l'employeur n'a pas violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel,
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.S.U. TMP Industrie de sa demande reconventionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement déféré en ce qu'il a violé le principe du contradictoire ;
et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le fond de l'affaire :
- débouter la société TMP de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 10.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'employeur a violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel ;
- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 2.109 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation de la législation relative au travail partiel ;
A titre subsidiaire,
- reformer le jugement déféré sur les chefs critiqués ;
- débouter la société TMP de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- juger que le règlement intérieur n'est pas opposable à M. [K] ;
- juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 10.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'employeur a violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel ;
- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 2.109 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation de la législation relative au travail partiel ;
En tout état de cause,
- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la société TMP Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédu