CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025 — 22/01550

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUR

[K]

C/

S.A.S.U. TMP INDUSTRIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 27 Janvier 2022

RG : F20/00226

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANT :

[D] [K]

né le 07 Avril 1969 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

S.A.S.U. TMP INDUSTRIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [D] [K] a été engagé par la S.A.S.U. TMP Industrie, à compter du 4 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur pilote logistique, statut ouvrier, coefficient 740.

La convention collective nationale de la plasturgie est applicable à la relation contractuelle.

En mai 2017, M. [K] a été promu au poste d'animateur pilote logistique, coefficient 745.

Par courrier du 10 mars 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars suivant.

Par courrier du 31 mars 2020, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par acte du 15 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que l'employeur n'a pas violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel,

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la S.A.S.U. TMP Industrie de sa demande reconventionnelle,

- laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler le jugement déféré en ce qu'il a violé le principe du contradictoire ;

et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le fond de l'affaire :

- débouter la société TMP de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 10.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- juger que l'employeur a violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel ;

- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 2.109 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation de la législation relative au travail partiel ;

A titre subsidiaire,

- reformer le jugement déféré sur les chefs critiqués ;

- débouter la société TMP de l'ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

- juger que le règlement intérieur n'est pas opposable à M. [K] ;

- juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 10.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- juger que l'employeur a violé les dispositifs légaux relatifs au chômage partiel ;

- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 2.109 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation de la législation relative au travail partiel ;

En tout état de cause,

- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- débouter la société TMP Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société TMP Industrie à verser à M. [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédu