CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025 — 22/01509

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OERT

[E]

C/

S.A.S. EMBALL'ISO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE

du 18 Février 2022

RG : 19/00128

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANT :

[U] [D] [F] [E]

né le 18 Décembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. EMBALL'ISO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par requête du 21 février 2017, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement de départage du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :

- débouté M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [U] [E] à payer une amende civile de 4.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [E] à payer à la S.A. Emball'Iso la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [U] [E] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 février 2022, M. [U] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :

- infirmer la décision du 18 février 2022 en ce qu'elle débouté M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir :

* dire et juger bien-fondé M. [U] [E] en ses demandes ;

* constater que le licenciement notifié à M. [U] [E] le 26 février 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* constater que la SA Emball'Iso a manqué à ses obligations de reclassement et de rapatriement ;

En conséquence,

* condamner la SA Emball'Iso au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 21.684,00 euros ;

- Indemnité compensatrice de congés payés: 2.168,40 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.280,00 euros ;

- Indemnité de licenciement légal : 11.685,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rapatriement : 50.335,92 euros

* enjoindre la SA Emball'Iso de remettre à M. [U] [E] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

* condamner la SA Emball'Iso au paiement de la somme de 7.200,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'Article 515 du code de procédure civile ;

* condamner la SA Emball'Iso aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- infirmer la décision du 18 février 2022 en ce qu'elle a condamné M. [U] [E] à payer une amende civile de 4.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- infirmer la décision du 18 février 2022 en ce qu'elle a condamné M. [U] [E] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer la décision du 18 février 2022 en ce qu'elle a débouté M. [U] [E] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer la décision du 18 février 2022 en ce qu'elle a condamné M. [U] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;

et statuant à nouveau :

- Condamner la SA Emball'Iso au paiement des sommes suivant