CHAMBRE SOCIALE B, 28 février 2025 — 22/01182
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODWL
[T]
C/
S.A.R.L. L'ENCADREUR DU PARC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : F 19/02081
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANT :
[V] [T]
né le 29 Septembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE L'ENCADREUR DU PARC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société L'Encadreur du parc a pour activité l'encadrement d'art et fait application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement (IDCC 1880).
Elle a embauché M. [V] [T] en qualité d'encadreur, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec effet à compter du 3 septembre 2013. Par avenant du 18 mars 2014, la durée de travail du salarié était portée à 12 heures par semaine.
Le 12 mars 2019, l'employeur notifiait un avertissement à M. [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2019, la société L'Encadreur du parc convoquait M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2019, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins principalement de demander la nullité de son licenciement, à raison d'un harcèlement moral.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté M. [T] de sa demande d'annuler l'avertissement du 12 mars 2019 ;
- débouté M. [T] de ses demandes relatives au harcèlement moral, à un manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- débouté M. [T] de sa demande en nullité du jugement ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement avec cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société L'Encadreur du parc à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 000,23 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,02 euros de congés payés afférents,
857,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 491 euros à titre de rappels de salaire sur indemnité compensatrice de préavis, outre 149,10 euros de congés payés afférents,
1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société L'Encadreur du parc de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société L'Encadreur du parc aux dépens de l'instance.
Le 9 février 2022, M. [T] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'annuler l'avertissement du 12 mars 2019 ;
- l'a débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral, à un manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement ;
- a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [V] [T] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société L'Encadreur du parc à lui verser les sommes de :
1 000,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 100,02 euros de congés payés afférents,
1 491 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de pr