CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025 — 21/08621
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08621 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CP
S.A.R.L. ARCADE FONCIER
S.A.R.L. ARCADE PROMOTION
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Novembre 2021
RG : F21/00026
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. ARCADE FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
S.A.R.L. ARCADE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [T]
né le 20 Septembre 1986 à [Localité 5] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, substitué par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Arcade Foncier exerce une activité relative aux opérations de lotissement de terrains marchands de biens, de rénovation d'immeubles. Son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a débuté son activité le 2 août 2005 et son gérant est [V] [Y].
La Sarl Arcade Promotion exerce une activité de Promotion immobilière, construction de maisons individuelles et bâtiments collectifs ou agricoles, lotisseur et réhabilitation de bâtiments, prestation de services aux entreprises. Son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a débuté son activité le 27 février 2007 et son gérant est [V] [Y].
Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017, la Sarl Arcade Foncier a engagé Monsieur [B] [T] en qualité de prospecteur foncier. Le terme du contrat a été fixé au 30 novembre 2017, le motif était lié à un accroissement d'activité. La durée du temps de travail était de 27H30 par semaine pour une rémunération de 1.928,27 euros.
Le contrat a été prolongé sans avenant écrit, du 1er décembre 2017 au 28 février 2018.
Le 28 février 2018, un contrat à durée déterminée a été signé pour une durée de douze mois, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2019. La rémunération de base, identique à celle du premier contrat, a été augmentée d'une prime variable et de commissions.
Par contrat à durée déterminée du 1er mars 2019, la Sarl Arcade Promotion a engagé Monsieur [B] [T] en qualité de prospecteur foncier pour un motif lié à l'accroissement d'activité. La durée du contrat a été fixée au 31 juillet 2020, la durée hebdomadaire à 32 heures et la rémunération à 1.752,97 euros bruts outre une prime variable.
Il a été stipulé une clause dite " d'état des lieux des dossiers en cours à produire en fin de contrat en cas de non renouvellement du contrat ".
Les contrats de travail stipulent qu'il n'y a pas de convention collective applicable.
Par requête reçue le 23 février 2021, Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône pour obtenir de la Sarl Arcade Foncier et de la Sarl Arcade Promotion :
- La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités pour travail dissimulé durant la période de confinement et pour exécution déloyale du contrat, ainsi que le paiement de diverses créances de nature salariale et indemnitaire,
- La remise des états des dossiers en cours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné solidairement la Sarl Arcade Foncier et la Sarl Arcade Promotion à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 3.913,43 euro