CHAMBRE SOCIALE B, 28 février 2025 — 19/03520

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ML73

[S]

[P]

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2019

RG : F 15/01559

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

APPELANTS :

[E] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VORTEX

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

[K] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VORTEX

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

[L] [M]

né le 09 Avril 1971 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/33534 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Vortex avait pour activité le transport de personnes à mobilité réduit et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dite CCNTR (IDCC 16).

Elle a embauché M. [L] [M] en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, suivant contrats à durée déterminée à temps partiel conclus successivement sur les périodes du 30 janvier au 25 mars 2014, puis du 28 mars au 5 juillet 2014. A compter du 30 août 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel. Son emploi était expressément classé dans le groupe « conducteur en période scolaire » de l'annexe « ouvriers » de la convention collective.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2015, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale principalement aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci.

Le 14 mars 2016, M. [M] était candidat aux élections des délégués du personnel au sein de son établissement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2016, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

- dit que la prise d'acte du 30 août 2016 à l'initiative de M. [M] produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la société Vortex à payer à M. [M] les sommes suivantes :

182,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

910,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 91,01 euros de congés payés afférents,

2 206 euros à titre de rappel de salaire de la garantie conventionnelle, outre 220,60 euros de congés payés afférents,

7 500 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

227,04 euros pour la violation du statut de salarié protégé,

258,80 euros à titre de rappel de salaire sur les cotisations pour la mutuelle, outre 25,80 euros de congés payés afférents,

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Vortex aux dépens.

Par déclaration du 21 mai 2019, la société Vortex a interjeté appel de cette décision, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de co