Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 23/02771
Texte intégral
C5
N° RG 23/02771
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/623)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [G], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [E] [A], greffier stagiaire et de Mme [I] [B], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a demandé le 7 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une tendinopathie de l'épaule gauche sur le fondement d'un certificat médical initial du 14 mai 2018 ayant constaté une tendinopathie du supra-épineux et une rupture partielle transfixiante, avec une première constatation médicale le 5 janvier 2015.
Après une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 5 septembre 2018, un colloque médico-administratif du 17 septembre 2018 a retenu une orientation du dossier vers un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM du 18 novembre 2016, constatée depuis une échographie du 29 septembre 2015, en raison de l'absence de respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux.
Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu le 25 janvier 2019 un avis défavorable, en retenant une absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [R] au regard de l'exposition cumulée et de l'importance du dépassement du délai de prise en charge.
La CPAM de l'Isère a donc notifié à l'assuré un refus de prise en charge par courrier du 31 janvier 2019.
Le 11 mars 2019, la commission de recours amiable saisie par M. [R] a maintenu le refus de prise en charge.
À la suite d'une requête du 7 mai 2019 de M. [R] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 31 aout 2020 a :
- dit que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l'accomplissement des travaux susceptibles de provoquer l'affection objet du certificat médical du 14 mai 2018 ne sont pas remplies,
- désigné avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour donner son avis sur le lien direct entre l'affection de M. [R] et son activité professionnelle.
Un arrêt de la présente chambre, en date du 28 novembre 2022, rendu sur appel de M. [R], a confirmé le jugement (sauf en ce qu'il a dit que la condition tenant à l'exposition au risque n'était pas remplie puisqu'il incombait au CRRMP de donner son avis à cet égard) et a condamné M. [R] aux dépens.
Le 21 février 2023, le CRRMP Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis défavorable.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2023 (N° RG 19/623) a :
- dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail habituelles de M. [R],
- reconnu l'origine professionnelle de la pathologie objet du certificat médical initial du 14 mai 2018 au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles,
- renvoyé M. [R] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 novembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la réformation du jugement.
Par conclusions du 4 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande :
- le constat d'une absence d'argument de la caisse au soutien de son appel,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
En application d