Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 23/02635
Texte intégral
C5
N° RG 23/02635
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Y7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appels d'une décision (N° RG 18/00030)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 décembre 2020
suivant déclarations d'appel du 20 janvier 2021 sous les N° RG 21/00344 et N° RG 21/00349
jonction le 16 février 2021 des 2 affaires sous le N° RG 21/00344
radiation le 5 août 2021
réinscription le 26 mai 2023 sous le N° RG 23/2635
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [P] [M], greffier stagiaire et de Mme [S] [G], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse du Régime social des indépendants et l'URSSAF ont fait signifier à M. [O] [I] :
- une contrainte du 11 décembre 2017, le 26/12/17, pour un montant de 2.013 euros au titre des cotisations des 4e trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017 et des majorations de retard ;
- une contrainte du 29 novembre 2018, le 6/12/18, pour un montant de 490 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017, du 1er trimestre 2018 et des majorations de retard ;
- une contrainte du 21 janvier 2019, le 31 janvier 2019, pour un montant de 255 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 2018 et des majorations de retard ;
- une contrainte du 19 avril 2019, le 25 avril 2019, pour un montant de 649 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 et des majorations de retard.
À la suite de quatre oppositions à ces contraintes, les 9 janvier et 19 décembre 2018, 14 février et 7 mai 2019, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 3 décembre 2020 (N° RG 18/30) rendu en premier ressort a :
- ordonné la jonction des recours n° 18/30, 18/1397, 19/235 et 19/612 sous le n° 18/30,
- déclaré les oppositions recevables,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'affilier M. [I] au régime de sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant de l'EURL [6],
- annulé les quatre contraintes,
- condamné l'URSSAF aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- condamné l'URSSAF à verser 1.500 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par deux déclarations du 20 janvier 2021 jointes par ordonnance du 16 février 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 5 aout 2021 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 30 mai 2023.
Par conclusions n° 2 du 5 aout 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la réformation du jugement,
- que l'affiliation de M. [I] soit jugée fondée,
- la validation des quatre contraintes et la condamnation de M. [I] à leur entier paiement, augmenté des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et de justice,
- la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La question de la recevabilité de l'appel ayant été soulevé d'office lors des débats à l'audience du 3 décembre 2024, au reg