Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 23/02602
Texte intégral
C5
N° RG 23/02602
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4W5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'AIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00749)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [M] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [Y] [F], greffier stagiaire et de Mme [I] [R], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T], chef d'équipe au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 28 avril 2021, et sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la date de première constatation médicale étant le 2 septembre 2020.
L'employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves du 25 juin 2021, et après l'envoi de questionnaires et la réalisation d'une enquête administrative puis d'une concertation médico-administrative, la CPAM a notifié par courrier du 30 aout 2021 la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable n'a pas statué sur la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge par courrier du 28 octobre 2021.
À la suite d'une requête du 18 juillet 2022 de la SAS [5] contre la CPAM de l'Ain, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 (N° RG 22/749) a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- condamné la société aux frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la CPAM de l'Ain a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 2 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Ain demande :
- l'infirmation du jugement
- que la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 septembre 2020 soit déclarée opposable à la société.
Par conclusions n° 2 déposées le 2 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] lui soit déclarée inopposable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que : ' I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (...)
III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L'article R. 441-14 du même code précise également depuis le 1er décembre 2019 que : ' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; (')
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur .
2. - La SAS [5], qui abandonne son moyen relatif à l'absence des certificats de prolongation dans le dossier qui a été mis à sa disposition, reproche à la CPAM de l'Ain l'absenc