Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 23/01859
Texte intégral
C3
N° RG 23/01859
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00098)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [F] [D], greffier stagiaire et de Mme [R] [O], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [J] a été affiliée du 1er novembre 2009 au 14 décembre 2022 au Régime Social des Indépendants (RSI) en sa qualité de gérante de la SARL [J] ayant pour objet « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ».
Le 31 janvier 2020, Mme [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI, le 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 30 054 euros au titre des cotisations et majorations de retard de :
- La régularisation 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2018, sommes visées par la mise en demeure du 18 juin 2019 (17 346 euros),
- 1er et 2ème trimestres 2019, sommes visées par la mise en demeure du 18 juin 2019 (11 470 euros),
- 3ème trimestre 2019, sommes visées par la mise en demeure du 9 octobre 2019 (5 201 euros).
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré l'opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,
- Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- Validé la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par l'URSSAF [Localité 3] à l'encontre de Mme [J] d'un montant actualisé de 8 441 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ainsi que la régularisation de l'année 2018,
- Condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 8 441 euros,
- Dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- Dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à charge du débiteur,
- condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [J] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamné Mme [J] aux dépens de l'instance,
- Rappelé qu'au terme de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 15 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 3 mai 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 décembre 2024.
Mme [J] a sollicité un report d'audience pour étayer sa contestation de nouvelles décisions de jurisprudence qui lui a été refusé considérant que :
- Elle est appelante et a déjà obtenu un renvoi de l'audience fixée initialement le 1er octobre 2024 à celle du 3 décembre ;
- L'Urssaf a conclu depuis le 8 juillet 2024 ;
- La procédure étant orale elle pouvait apporter les élements en question.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025, sans être autorisées à déposer de note en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [J] selon ses conclusions déposées le 15 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,
- Infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble