Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 22/04437
Texte intégral
C6
N° RG 22/04437
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL BERNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00062)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022
APPELANTE et intimée incidente :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE et appelante incidente :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [O], greffier stagiaire et de Mme [A] [E], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3], qui propose à des professionnels d'accroitre leur réseau professionnel en échange d'une adhésion annuelle, a fait l'objet d'un contrôle d'assiette et du respect de la législation sociale par les services de l'URSSAF pour les périodes allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l'issue du contrôle, une lettre d'observation datée du 7 juin 2021 lui a été adressée pour un montant de 38 868, 82 € lui notifiant trois chefs de redressements principalement liés à l'assujettissement et à l'affiliation des présidents et des ambassadeurs de clubs détaillés comme suit :
1. ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU REGIME GENERAL ' PRESIDENT DE CLUB : Régularisation de 34.435,31 € de cotisations
2. ASSUJETTISSEMENT ET AFFILIATION AU REGIME GENERAL ' AMBASSADEURS : Redressement de 4.677,11€ de cotisations
3. FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX REGIMES DE PREVOYANCE AU 01/01/2012 : Redressement créditeur de 243,60 € de cotisations.
Après l'envoi d'un courrier le 12 juillet 2021 de la société [3], l'URSSAF a confirmé les chefs de redressement dans leur principe mais a ramené le chef de redressement n°1 à la somme de 29 023, 48 €.
Le 4 novembre 2021, l'URSSAF adressait à la société [3] une mise en demeure d'un montant total de 33 457 €.
Cette dernière a contesté les deux premiers motifs de redressement auprès de la commission de recours amiable par courrier en date du 27 septembre 2021.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence par requête du 25 janvier 2022 reçue au greffe le 27 janvier 2022.
La commission de recours amiable a rendu, par la suite, une décision explicite de rejet le 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
- annulé le redressement pour un montant de 20 023, 48 € relatif à l'assujettissement et à l'affiliation des présidents de clubs de la société [3] au régime général,
- confirmé partiellement le chef de redressement relatif à l'assujettissement et à l'affiliation des ambassadeurs de la société [3] au régime général et débouté cette dernière de sa demande d'annulation du redressement pour un montant de 4 677, 11 € à ce titre,
- condamné la société [3] au paiement de la somme de 4677, 11 € sans préjudice des majorations, au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général des ambassadeurs de la société [3],
- déboute la société [3] et l'URSSAF RHONE ALPES de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, l'URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société [3] a formé un appel incident portant sur la validation du second chef de redressement.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
Confirmé le jugement RG n°22/00062 rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a écarté un lien de s