Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2025 — 21/05008
Texte intégral
C5
N° RG 21/05008
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00035)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SA [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [G] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [M] [J], greffier stagiaire et de Mme [V] [X], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, Mme [W] [O], agente de service depuis juin 2015 au sein de la société [11], a déclaré comme maladie professionnelle un eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017.
Le 27 juin 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge ses lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [O] d'un recours contre les sociétés [11], [12] et en présence de la CPAM de l'Isère a, par jugement du 28 octobre 2021 :
- débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré recevable l'action en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- dit que la maladie professionnelle n'est pas due à une faute inexcusable de la société [11],
- débouté la requérante de ses demandes,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [12],
- condamné Mme [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
La présente chambre, par arrêt du 2 juin 2023, a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2021,
- enjoint à la CPAM de l'Isère, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les deux mois à compter de la date du présent arrêt, qui donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [W] [O], telle que décrite au certificat médical en date du 22 mai 2017, et le travail habituel de l'assurée, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale,
- enjoint à la CPAM de l'Isère de notifier cette désignation aux autres parties à l'instance, avec l'adresse dudit comité, dans la semaine qui suivra cette désignation,
- rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de communiquer dans les plus brefs délais les pièces qu'elles entendront porter à la connaissance du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, accompagnées de leurs observations éventuelles,
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 18 octobre 2023 en retenant un lien dire