Référés, 24 février 2025 — 24/00121
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
N° de Minute : 23/25
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3L
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 14]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
S.A.S. BELFOR (FRANCE)
dont le siège social est situé [Adresse 9]'
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
FEDERATION UNIVERSITAIRE ET PURIDISCIPLINAIRE DE L ILLE (FUPL)
dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 6]
INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 17]
dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pout avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du -6 janvier 2025 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet à l'audience
DÉBATS : à l'audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Cathy LEFEBVRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
L'Institut Catholique de [Localité 17] (ICL) ayant décidé d'externaliser les fonds, ouvrages et revues de toute nature composant sa bibliothèque dont la conservation et la gestion était assurée par la Bibliothèque Universitaire Vauban (BUV) aux droits de laquelle intervient désormais la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] (FUPL), a accepté par contrats des 24 mai et 26 juillet 2011 numérotés 335 et 336, l'offre de la SAS [Adresse 15] (CADN) portant sur l'archivage et la conservation des fonds dans un bâtiment d'archivage situé au port de [Localité 16].
Il a été prévu par les parties que le contrat 335 donnerait lieu à une prestation de livraison journalière tandis que le contrat 336 donnait lieu à une livraison hebdomadaire, chacune assurée par la société CADN sur le site de la BUV.
Préalablement au transfert des fonds, la BUV a fait procéder à la décontamination d'une partie des ouvrages par la SAS Belfor.
A l'automne 2017, la BUV s'est opposée au projet de déménagement de ses fonds vers un nouvel immeuble de la société CADN et l'a informé de la découverte de taches suspectes sur ses ouvrages.
Par lettre du 8 mars 2018, la FUPL et à l'ICL ont mis en demeure la société CADN de leur verser la somme de 1 087 064 euros TTC suivant devis de décontamination des fonds établi le 15 février 2018 par la société Belfor.
Par lettre du 3 juillet 2018, en l'absence de rapprochement amiable, la société CADN a résilié unilatéralement les contrats d'archivage en invoquant notamment le risque de contamination encouru par les autres produits stockés, une demande en paiement injustifiée de toute responsabilité de sa part et le refus de consentir au déménagement.
Après expertise ordonnée par référé du tribunal de commerce du 3 août 2018 avec une mission complétée par arrêt du 4 avril 2019 de la cour d'appel, la société CADN a par acte du 8 mars 2019 fait assigner la FUPL et la BUV devant le tribunal de grande instance de Lille en résolution des contrats des 24 mai et 6 juillet 2011 aux torts exclusifs des défenderesses et indemnisation.
Par acte du 27 janvier 2020, la société CADN a fait assigner la société Belfor devant cette même juridiction en responsabilité délictuelle pour inefficacité du traitement antifongique réalisé en 2011.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] ;
- déclaré la SAS [Adresse 15] partiellement responsable du préjudice résultant de la contamination des fonds bibliothécaires confiés en vertu des contrats 335 du 24 mai 2011 et 336 du 26 juillet 2011 ;
- fixé à hauteur de 50% la part de responsabilité de la SAS Centre des Archives du Nord et à 50% la part de responsabilité commune de l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] ;
- débouté la SAS [Adresse 15] de ses demandes en responsabilité contre la SAS Belfor ;
- en conséquence, a mis hors de cause la SAS Belfor ;
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