2 e chambre civile, 27 février 2025 — 24/00745

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Texte intégral

[L] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. [5]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOM5

MINUTE N° 25/

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022003764

APPELANT :

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [5] Maître [J] [C], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025 pour être prorogée au 27 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL [8] a été immatriculée au RCS le 18 août 2020. Elle exploitait une activité de travaux du bâtiment.

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] et désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur le rapport de ce dernier déposé le 25 mai 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanction à l'encontre de M. [L] [U], dirigeant de la société [8].

Dans son rapport du 25 novembre 2022, le juge-commissaire a conclu au prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :

- prononcé à l'encontre de M. [U] une mesure de faillite personnelle,

- fixé la durée de cette sanction à six ans avec exécution provisoire.

Suivant déclaration au greffe du 14 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Par avis du greffe en date du 10 juillet 2024, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 5 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13 mai 2024 en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans à l'encontre de M. [L] [U],

à titre principal :

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de M. [L] [U], une mesure de faillite personnelle,

- débouter la SELARL [5], représentée par Maître [J] [C], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- fixer la durée de l'interdiction de gérer à une période d'un an à compter du jugement du 13 mai 2024,

en tout état de cause:

- condamner la société [5], Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [C] [J], ès qualités, à M. [L] [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par courrier du 26 juin 2024, la société [5] a fait connaître à la cour que l'impécuniosité de la procédure collective ne lui permettait d'assurer sa représentation en justice.

Elle lui a également rendu compte de son mandat judiciaire en lui adressant un état des créances et un état comptable de la procédure collective.

Par avis écrit du 25 novembre 2024, le ministère public s'en rapporte.

La clôture est intervenue à l'audience du 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, contre lequel a été relevé l'un des faits suivants :

['.]

- 5° avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes,

- 6° avoir fait disparaître des