Chambre 17 (SC), 28 février 2025 — 25/00706

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à [F] [Y] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à [M] [G]

copie à Monsieur le PG

le 28/02/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBY

Minute n° : 16/25

ORDONNANCE du 28 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame [Y] [F]

né le 18 Novembre 1950 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]

ni comparant ni représenté

Madame [M] [G]

née le 14 Décembre 1955

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Gurvan LE-QUINQUIS, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu le certificat médical du 31 janvier 2025 établi par le docteur [T], psychiatre,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] du 31 janvier 2025 relative à l'admission de Mme [Y] [F] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] du 03 février 2025 relative au maintien en soins psychiatriques de Mme [Y] [F],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par le directeur du centre hospitalier d'Erstein en date du 05 février 2025,

Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Mme [Y] [F],

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [F] datée du 14 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025,

Vu le certificat médical actualisé du 26 février 2025 établi par le docteur [T], psychiatre,

Vu l'avis du procureur général du 26 février 2025 qui conclut au maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'audience du 28 février 2025 lors de laquelle Mme [Y] [F] a eu la parole en dernier,

MOTIFS

Sur la forme

Mme [Y] [F] a formé appel de la décision rendue le 10 février 2025, qui lui a été notifiée le 12 février 2025, par une déclaration d'appel motivée datée du 14 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Son appel doit être déclaré régulier et recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, notamment celui du 31 janvier