Chambre 2 A, 28 février 2025 — 22/03695
Texte intégral
MINUTE N° 89/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03695 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YS
Décision déférée à la cour : 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [I] [F] divorcée [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] [E], née le [Date naissance 4] 1934, à [Localité 9] au Danemark, s'est mariée le [Date mariage 7] 1953 avec M. [R] [F] de nationalité française.
Elle a été placée sous le régime de la tutelle pour soixante mois par jugement rendu le 26 novembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, sa fille, Mme [I] [F] ayant été désignée tutrice à la personne et Mme [J] [U] tutrice aux biens.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants [I] et [H] [F].
Dans le cadre des opérations de succession, Mme [I] [F] a entendu se prévaloir de dispositions de dernières volontés dactylographiées par la défunte le 24 novembre 2015.
Le 12 novembre 2020, M. [H] [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de voir, notamment, déclarer nul ce document.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal a notamment :
prononcé la nullité de l'acte dactylographié portant la date du 24 novembre 2015 et présenté par Mme [F] comme étant le testament de [N] [E] ;
débouté Mme [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] à :
payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
supporter les entiers dépens ;
rejeté toutes autres prétentions.
Le tribunal a considéré que l'acte dactylographié daté du 24 novembre 2015 était nul puisqu'il ne satisfaisait :
ni aux formalités de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international et applicable en France depuis le 1er décembre 1994,
ni aux conditions de forme prescrites par l'article 970 du code civil, à peine de nullité, par le droit interne français, loi des lieux de résidence et de disposition de [N] [E] puisqu'il n'était pas écrit, daté et signé de la main du testateur,
ni aux exigences propres au testament d'urgence existant en droit interne danois, loi nationale première de [N] [E] compte-tenu de l'insuffisante caractérisation de la condition d'urgence en l'état des pièces produites à la date du 24 novembre 2015.
Par une déclaration d'appel du 3 octobre 2022, Mme « [P] divorcée [F] » a interjeté appel de cette décision, son appel tendant à l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation, en ce qu'elle a :
prononcé la nullité de l'acte, présenté comme étant le testament de [N] [E],
débouté Mme [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] à supporter les entiers dépens,
rejeté toutes autres prétentions.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
sur l'appel principal :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 29 juillet 2022 en ce qu'il :
prononce la nullité de l'acte dactylographié portant la date du 24 novembre 2015 et présenté par elle comme étant le testament de [N] [E],
la déboute de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne à payer à M. [H] [F] la somme de 1 000 eur