Chambre 2 A, 28 février 2025 — 22/03636

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Texte intégral

MINUTE N° 86/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 28 février 2025

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03636 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VM

Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

La S.C.I. DIANE, en redressement judiciaire, représentée par Me [K] [B] [G], mandataire judiciaire,

ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 7]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

APPELANTS et intervenants volontaires :

La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. DIANE

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]

Maître [K] [B] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.C.I. DIANE

exerçant son activité [Adresse 2] à [Localité 8]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.C.I. SONDSECK

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]

La S.À.R.L. BOULANGERIE DU SONDSECK

ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 7]

représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Sondseck est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] (67) dans lequel est exploité un fonds de commerce par la SARL Boulangerie du Sondseck.

Suite à la chute d'un arbre se trouvant sur le terrain de la SCI Diane, propriétaire du fonds voisin, survenue le 11 janvier 2016, la société Sondseck et la société Boulangerie du Sondseck, le 14 novembre 2017, ont fait assigner la société Diane devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise pour déterminer les causes du sinistre, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du dommage.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [C] [U] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport définitif le 21 juin 2018.

Le 26 octobre 2018, la société Sondseck et la société Boulangerie du Sondseck ont fait assigner la société Diane devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation de leur préjudice.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SCI « du » Sondseck la somme de 72 148,80 euros réévaluée en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2018 et jusqu'à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SARL Boulangerie du Sondseck la somme de 29 491,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 17/874) ;

condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SCI « du » Sondseck et à la SARL Boulangerie du Sondseck la somme de 2500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1384, alinéa1 ancien du code civil, le tribunal a considéré que :

la responsabilité de la société Diane était engagée sur ce fondement dès lors que l'arbre qui avait chuté sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI « du » Sondseck occasionnant divers dommages à la toiture était implanté sur la propriété de la SCI Diane qui en avait donc la garde,

la cause exonératoire invoquée par la société Diane pour se décharger de sa responsabilité délictuelle dans la réalisat