Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03583
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/171
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03583
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SM
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINES EURO CLEAN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
N° SIRET : 828 216 135
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [H], né le 04 septembre 1971, a été engagé par la SARL Saines euro clean, le 03 février 2017, avec reprise de son ancienneté au 02 novembre 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et l'entreprise comptait environ 150 salariés.
M. [H] a fait l'objet de deux avertissements les 14 mai 2020, et 29 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 08 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, la SARL Saines euro clean a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires et contestant son licenciement, M. [H] a le 09 août 2021 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse.
Par jugement du 23 août 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté M. [H] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Saine euro clean à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7.483,66 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3.454 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 345,40 € brut au titre des congés payés afférents ;
* 1.941,94 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
- dit que pour les créances salariales, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 août 2021, et pour les créances indemnitaires, ils sont dus à compter du 23 août 2022 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Saines euro clean aux dépens de l'instance.
La SARL Saines euro clean a interjeté appel de la décision le 21 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 juin 2023, la SARL Saines euro clean demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- juger que la mesure de licenciement notifiée à M. [H] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Subsidiairement,
- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de trois mois de salaire brut, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En toute hypothèse,
- débouter M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des d