Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03579
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/169
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03579
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SF
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] [E]-[W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. NIBELIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
N° SIRET : 425 13 3 0 55
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mm DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [Z] [E]-[W], né le 15 octobre 1984, de nationalité béninoise, a été engagé par la SA Nibelis, le 07 janvier 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant paie.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " SYNTEC ".
Par courrier du 06 août 2020, M. [E]-[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, une première fois, avant d'être nouvellement convoqué, par courrier du 18 août 2020, à un entretien fixé au 03 septembre 2020.
Par courrier du 01 septembre 2020, le conseil de M. [E]-[W] a informé la SA Nibelis de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié de la part de son supérieur hiérarchique. La procédure de licenciement a été suspendue.
Le 02 décembre 2020, M. [E]-[W] a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par avis du 09 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E]-[W] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courriers des 24 mars et 08 avril 2021, M. [E]-[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 22 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, M. [E]-[W] a été licencié pour inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, il a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim, par requête du 19 janvier 2022.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [E]-[W] n'a pas subi de harcèlement moral ;
- dit et jugé que M. [E]-[W] n'a pas subi de discrimination raciale ;
- dit et jugé que la SA Nibelis n'a pas manqué à ses obligations, en ce compris l'obligation de sécurité ;
- dit et jugé que M. [E]-[W] n'était pas commis commercial ;
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [E]-[W] n'est pas fondée ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E]-[W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [E]-[W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E]-[W] à verser à la société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E]-[W] aux entiers frais et dépens.
M. [E]-[W] a interjeté appel de la décision le 21 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 mai 2023, M. [E]-[W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ;
- dire et juger qu'il a subi des faits de discrimination raciale ;
- dire et juger que la société a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.
À titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- fixer la date de la rupture du contrat de travail au jour du 28 avril 2021, date l'envoi du courrier de licenciement ;
- dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire dénué de