Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03579

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/169

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03579

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SF

Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z] [E]-[W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. NIBELIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

N° SIRET : 425 13 3 0 55

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mm DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [Z] [E]-[W], né le 15 octobre 1984, de nationalité béninoise, a été engagé par la SA Nibelis, le 07 janvier 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant paie.

La relation contractuelle était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " SYNTEC ".

Par courrier du 06 août 2020, M. [E]-[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, une première fois, avant d'être nouvellement convoqué, par courrier du 18 août 2020, à un entretien fixé au 03 septembre 2020.

Par courrier du 01 septembre 2020, le conseil de M. [E]-[W] a informé la SA Nibelis de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié de la part de son supérieur hiérarchique. La procédure de licenciement a été suspendue.

Le 02 décembre 2020, M. [E]-[W] a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par avis du 09 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E]-[W] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courriers des 24 mars et 08 avril 2021, M. [E]-[W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 22 avril 2021.

Par courrier du 28 avril 2021, M. [E]-[W] a été licencié pour inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, il a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim, par requête du 19 janvier 2022.

Par jugement du 12 août 2022, le conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé que M. [E]-[W] n'a pas subi de harcèlement moral ;

- dit et jugé que M. [E]-[W] n'a pas subi de discrimination raciale ;

- dit et jugé que la SA Nibelis n'a pas manqué à ses obligations, en ce compris l'obligation de sécurité ;

- dit et jugé que M. [E]-[W] n'était pas commis commercial ;

- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [E]-[W] n'est pas fondée ;

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [E]-[W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [E]-[W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [E]-[W] à verser à la société la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E]-[W] aux entiers frais et dépens.

M. [E]-[W] a interjeté appel de la décision le 21 septembre 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 mai 2023, M. [E]-[W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ;

- dire et juger qu'il a subi des faits de discrimination raciale ;

- dire et juger que la société a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles.

À titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

- fixer la date de la rupture du contrat de travail au jour du 28 avril 2021, date l'envoi du courrier de licenciement ;

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire dénué de