Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03182

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/161

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03182

N° Portalis DBVW-V-B7G-H45L

Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S.U. MEDIAPOST

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 3 316 480 14

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [N], née le 19 avril 1971, est entrée au service de la poste à compter du 20 septembre 1993, et était en dernier lieu affectée au site de [Localité 7].

Elle a été engagée par la société Médiapost dans le cadre de la mobilité interne du groupe La Poste, selon contrat du 15 avril 2019 à effet au 02 mai suivant, au poste de responsable de plate-forme statut cadre, avec reprise de son ancienneté. Elle percevait une rémunération annuelle de 40.000 €, outre une part variable, a conclu une convention de forfait jours, et bénéficiait d'un véhicule de service pour une utilisation exclusivement professionnelle.

La convention collective de la distribution directe est applicable à la relation contractuelle.

Madame [R] [N] a été convoquée par lettre du 05 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2020.

Elle a, par lettre du 03 décembre 2020 été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour avoir fait un usage frauduleux du véhicule de service à des fins personnelles, ainsi que de la carte carburant. La salariée a été dispensée d'exécuter le préavis qui lui a été payé.

Contestant son licenciement, elle a le 27 avril 2021 saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin d'obtenir paiement d'une somme de 68.428,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 juillet 2022 le conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté la salariée de l'ensemble de ses fins, moyens, et prétentions,

- condamné Madame [N] à payer à la société Médiapost 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Médiapost de sa demande au titre de l'article 700 du cpc,

- condamné la salariée aux entiers frais et dépens de l'instance.

Madame [R] [N] a le 12 août 2022 interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Médiapost à lui payer 68.428,50 € net à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 3.601,50 €,

- condamner la société en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision,

- débouter la société Médiapost de ses fins et prétentions.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 la SASU Médiapost demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions, et y ajoutant de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions