1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00592
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- SCP LEPINE-CHATAIGNIER
Expédition TC
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. TITANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 753 702 158
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2024
II - S.A.S. CHR BOISSONS (GMDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 400 674 875
Représentéeet plaidant par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS CHR Boissons dont l'objet social est le commerce en gros de boissons de brasserie et de vins, a conclu avec la SAS TITANS qui exploite un fonds de commerce de café restaurant sur la commune de [Localité 3] un contrat d'achat exclusif de boissons le 7 juillet 2017, d'une durée de six ans obligeant ainsi le fournisseur à consentir des avantages économiques et financiers au débitant de boissons et pour ce dernier à s'approvisionner exclusivement pour des produits déterminés dans des quantités précises. Le contrat était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce du débit de boisson.
Suivant compromis du 9 avril 2021 la SAS TITANS cédait son fonds de commerce à M. [N] [V] qui indiquait ne pas vouloir reprendre le contrat de distribution exclusive. C'est dans ces conditions que par lettre recommandée du 20 avril 2021, le fournisseur réclamait au titre de la rupture de son contrat le règlement de deux pénalités contractuelles et d'un solde de prêt pour un total de 93'139,20 € TTC.
Devant le refus de l'exploitant du fonds de commerce, alors que la cession du fonds était intervenue le 24 mai 2021, et que la SAS TITANS lui adressait un versement de 16'666,90 € au titre du règlement du prêt le 22 septembre 2021, la société SAS CHR Boissons était assignée devant le tribunal de commerce le 16 décembre 2021 par la SAS TITANS en nullité du contrat et mainlevée de l'opposition au paiement du prix de cession sur le fonds de commerce. Cependant, cette instance faisait l'objet d'un désistement le 11 avril 2022.
Dès lors, la société SAS CHR Boissons assignait la SAS TITANS suivant exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2022 afin d'obtenir la résolution du contrat aux torts du défendeur et sa condamnation à lui régler une somme totale de 72'399 € TTC ventilée pour 9031 € TTC au titre du remboursement du matériel et 63'368 € TTC au titre de la clause pénale.
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Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers recevait l'action de la société CHR Boissons prononçait la résolution dudit contrat à compter de mai 2021 pour inexécution, mais déboutait la demanderesse de tout remboursement du matériel sauf à condamner la société TITANS à restituer le matériel désigné au contrat, au siège social de la société CHR Boissons sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement et, par ailleurs la juridiction rejetait la demande de la société CHR Boissons d'acter qu'elle se réservait le droit d'engager toute action judiciaire utile pour le cas où la société TITANS rendrait le matériel anormalement dégradé.
Le tribunal condamnait encore la SAS TITANS au paiement d'une somme de 63'368 € au titre de la clause pénale, constatait l'existence de contrepartie pour la société CHR Boissons, déboutait la