1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00573
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 319 872 131
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2024
II - Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 23/07/2025 remis à étude
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt du 22 février 2018, Mme [Y] [J] a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Gien un prêt personnel portant sur la somme de 20 380 euros remboursable en 83 mensualités de 303,06 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,90 %.
Selon offre préalable de prêt du 5 juin 2018, Mme [J] a également souscrit un prêt « travaux » portant sur la somme de 7 000 euros remboursable en 120 mensualités de 71,57 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,86 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la Caisse de crédit mutuel de Gien a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 15 781,48 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel, en remboursement du solde de ces deux prêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 22 février 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225503 portant sur la somme de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
' condamné Mme [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien la somme de 4 754,79 euros au titre du prêt personnel de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 juin 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225504 portant sur la somme de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
' condamné Mme [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien la somme de 3 634,40 euros au titre du prêt personnel de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
' débouté la Caisse de crédit mutuel de Gien du surplus de ses demandes,
' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la Caisse de crédit mutuel de Gien de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels, le juge des contentieux de la protection a retenu que la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne n'était pas signée et que la mention dactylographiée figurant dans l'offre de crédit, selon laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir pris connaissance des informations précontractuelles, ne suffisait pas à établir la « conformité du contenu de la fiche [aux] prescriptions légales et réglementaires ».
Par déclaration en date du 19 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel de Gien a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 et signifiées à l'intimée le 23 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 7] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
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