1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00529
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
- Me Olivier LEVOIR
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - COMMUNAUTE DE COMMUNES MORVAN SOMMETS & GRANDS LACS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/06/2024
II - Mme [N] [Z] [J], en qualité d'entrepreneur individuel
née le 06 Mai 1961 à [Localité 5] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 520 922 931
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par délibération en date du 20 mars 2013, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a donné à bail commercial des locaux à usage d'hôtellerie et de restauration situés sur la commune de [Localité 4] (58) à Mme [N] [Z] [J], pour une durée de neuf ans, du 28 février 2013 au 27 février 2022.
Le 25 août 2021, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a fait délivrer congé à sa locataire à effet du 27 février 2022, sur le fondement des dispositions des articles L145-9 et L145-17 du code de commerce.
Le 1er septembre 2021, Mme [J] a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail commercial, qui a reçu une réponse négative le 23 novembre suivant.
Suivant acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, Mme [J] a fait assigner la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester les motifs invoqués pour lui dénier le droit au renouvellement du bail est d'obtenir le renouvellement dudit bail à compter du 28 février 2022.
En réplique, la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs s'est opposée aux prétentions de Mme [J], estimant le congé délivré fondé sur des motifs graves et légitimes sollicitant l'expulsion des lieux de la demanderesse.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
constaté l'absence de motifs graves et légitimes dans le congé donné le 25 août 2021 par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à Mme [J] ;
dit et jugé que la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs n'avait pas valablement donné congé au titre du contrat de bail commercial conclu le 3 avril 2013 avec Mme [J] ;
dit et jugé que le congé ainsi délivré par la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à Mme [J] était nul faute de motifs graves et légitimes ;
jugé qu'en l'absence de congé valablement donné pour motifs graves et légitimes, Mme [J] était en droit de se maintenir dans les lieux ;
dit et jugé que le bail commercial conclu le 3 avril 2013 entre Mme [J] et la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs était renouvelé à compter du 28 février 2022 ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de droit à titre provisoire du jugement ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
condamné la Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 juin 2024.
La Communauté de communes Morvan sommets et grands lacs et Mme [J] se sont ultérieurement rapprochées en vue d'une résolution amiable du litige et sont parvenus à une transaction.
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