1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00462

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Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- la SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 28 FEVRIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [E]

né le 15 Juin 1958 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SAS CABINET KLEBER - AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 17/05/2024

II - Société SAFER DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

28 FEVRIER 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAFER du Centre a émis un appel à candidature concernant des parcelles situées dans les communes de [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 6] pour une superficie totale de 4 ha 57 a 56 ca.

M. [E], viticulteur, a informé la SAFER de ce qu'il était intéressé par les parcelles YN [Cadastre 1] et YN [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 10], étant déjà propriétaire de parcelles jouxtant la parcelle YN [Cadastre 4].

Le 21 janvier 2021, le comité technique départemental de la SAFER a émis un avis favorable à la candidature de M.et Mme [G] pour la parcelle YN [Cadastre 4] et à celle de M. [H] pour la parcelle YN [Cadastre 1].

Par courrier du 2 février 2021, la SAFER a porté à la connaissance de M. [E] que sa candidature n'avait pas reçu l'avis favorable du comité technique départemental pour les deux parcelles dont il avait sollicité l'attribution.

M. [E] a demandé un réexamen de sa candidature qui a reçu le même avis défavorable du comité de direction départemental du Cher de la SAFER du Centre, ce qui lui a été confirmé par courrier du 17 février 2021 rappelant les motifs ayant présidé à l'avis.

Par courrier du 25 février 2021, M. [E] a maintenu sa contestation concernant la seule parcelle YN [Cadastre 4] laquelle était rétrocédée à M et Mme [G].

Par acte du 15 novembre 2021, M [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges d'une action tendant à voir :

- Annuler la décision d'attribution prise par la SAFER rétrocédant la parcelle YN [Cadastre 4] sise à [Localité 10] à M et Mme [G] ;

- Condamner la SAFER à lui payer la somme 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' débouté M. [E] de toutes ses demandes ;

' condamné M. [E] à verser à la SAFER du CENTRE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [E] aux dépens.

Le tribunal a considéré que la motivation de la SAFER était suffisante pour permettre à M. [E] de vérifier la conformité de la décision aux objectifs fixés par l'article L.141-1 1° du code rural.

Suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses chefs, expressément énoncés.

Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 12 décembre 2024 à la lecture desquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé, M. [E] présente les demandes suivantes :

Vu les articles L.143-14 et R.143-7 du Code rural et de la pêche maritime ;

Vu les articles L.141-1, L.143-3 et R.142-1 dudit Code ;

CONSTATANT l'appel de M [B] [E] recevable et bien fondé ;

Y faisant droit

INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Bourges ;

Statuant à nouveau

ANNULER la décision d'attribution de la SAFER du Centre en date du 18/05/2021

rétrocédant la parcelle n° YN-50 située sur le territoire de ladite commune à