1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00279
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- Me Florence BOYER
Expédition TC
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - E.U.R.L. MENUISERIE [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : [Numéro identifiant 7]
APPELANTE suivant déclaration du 21/03/2024
- S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentéees par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
II - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée « la Banque populaire ») a accordé deux prêts bancaires à l'EURL Menuiserie [K], d'un montant respectif de 8.500 € et 50.000 €, suivant actes sous seing privé en date des 29 septembre 2017 et 15 juin 2019. L'EURL Menuiserie [K] est par ailleurs titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire.
M. [J] [K] s'est porté caution des engagements de L'EURL Menuiserie [K] au profit de la Banque populaire dans la limite de 20.000 €, par acte en date du 4 décembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2022 faisant suite à une mise en demeure de régler la somme globale de 46.109,99 €, la Banque populaire a avisé L'EURL Menuiserie [K] du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts et l'a mise en demeure de payer la somme globale de 73.346,03 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la Banque populaire a fait assigner l'EURL Menuiserie [K] prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [K], devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 40.986,98 € outre intérêts au taux légal au titre du découvert en compte à compter du 1er janvier 2023,
condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 30.361,52 € outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 1er janvier 2023, au titre du prêt n° 08813276,
condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 2.247,17 € outre intérêts au taux de 1,15 % à compter du 1er janvier 2023, au titre du prêt n° 08765586,
condamner M. [K], caution, à payer à la Banque populaire la somme de 20.000€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouter L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] de leurs demandes,
condamner in solidum L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] ont demandé au tribunal de :
juger la Banque populaire irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes et en conséquence, l'en débouter,
' concernant L'EURL Menuiserie [K],
juger que la Banque populaire avait manqué à son devoir de conseil envers L'EURL Menuiserie [K],
en conséquence, la condamner à payer à L'EURL Menuiserie [K] une somme de 41.000 € à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
' concernant M. [K],
juger l'engagement de caution du 4 décembre 2018 de M. [K] disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L332-1 ancien du code de la consommation,
et en conséquence,
juger l'impossibilit