1ère Chambre, 28 février 2025 — 24/00279

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Olivier LEVOIR

- Me Florence BOYER

Expédition TC

LE : 28 FEVRIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUF4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 31 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - E.U.R.L. MENUISERIE [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : [Numéro identifiant 7]

APPELANTE suivant déclaration du 21/03/2024

- S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représentéees par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

II - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 820 352

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée « la Banque populaire ») a accordé deux prêts bancaires à l'EURL Menuiserie [K], d'un montant respectif de 8.500 € et 50.000 €, suivant actes sous seing privé en date des 29 septembre 2017 et 15 juin 2019. L'EURL Menuiserie [K] est par ailleurs titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire.

M. [J] [K] s'est porté caution des engagements de L'EURL Menuiserie [K] au profit de la Banque populaire dans la limite de 20.000 €, par acte en date du 4 décembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 2 août 2022 faisant suite à une mise en demeure de régler la somme globale de 46.109,99 €, la Banque populaire a avisé L'EURL Menuiserie [K] du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts et l'a mise en demeure de payer la somme globale de 73.346,03 €.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la Banque populaire a fait assigner l'EURL Menuiserie [K] prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [K], devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 40.986,98 € outre intérêts au taux légal au titre du découvert en compte à compter du 1er janvier 2023,

condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 30.361,52 € outre intérêts au taux de 1,35 % à compter du 1er janvier 2023, au titre du prêt n° 08813276,

condamner L'EURL Menuiserie [K] à lui verser la somme de 2.247,17 € outre intérêts au taux de 1,15 % à compter du 1er janvier 2023, au titre du prêt n° 08765586,

condamner M. [K], caution, à payer à la Banque populaire la somme de 20.000€ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

débouter L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] de leurs demandes,

condamner in solidum L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, L'EURL Menuiserie [K] et M. [K] ont demandé au tribunal de :

juger la Banque populaire irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes et en conséquence, l'en débouter,

' concernant L'EURL Menuiserie [K],

juger que la Banque populaire avait manqué à son devoir de conseil envers L'EURL Menuiserie [K],

en conséquence, la condamner à payer à L'EURL Menuiserie [K] une somme de 41.000 € à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,

' concernant M. [K],

juger l'engagement de caution du 4 décembre 2018 de M. [K] disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L332-1 ancien du code de la consommation,

et en conséquence,

juger l'impossibilit