C.E.S.E.D.A., 28 février 2025 — 25/00049
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKY
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [A] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de trois ans rendue, à titre complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 08 juillet 2024, à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 février 2025 à 19h08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [U] [S], ainsi que les observations de Monsieur [A] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S], se disant né le 1er avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), a été condamné le 08 juillet 2024 (mandat de dépôt du 06/07/2024) par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans en répression de faits de vol, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant par huit jours et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Le 27 janvier 2025 à 10h23, le préfet de la Gironde lui a notifié son placement en rétention administrative pendant une durée de 4 jours.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 5 février 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2025 à 15h52, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 26 février 2025 à 14h10, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée maximale de 30 jours et a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025 à 19h08, M. [S], par l'intermédiaire de son avocat, a formé un recours contre cette décision.
Il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête en appel,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance du 26 février 2025,
- rejeter la requête en prolongation formée par le Préfet de la Gironde comme irrecevable et mal fondée,
- ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative et en conséquence sa remise en liberté immédiate ,
- condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'appui de son appel, il soutient en premier lieu , au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, que le préfet ne justifie pas avoir exercé toutes les diligences requises pour l'obtention d'un laissez passer consulaire dans les meilleurs délais.
Il fait valoir que s'il n'est pas contesté que la préfecture a sollicité à maintes reprises depuis le mois de février 2024 le consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, le préfet n'a pas répondu à la lettre du consul en date du 21 février 2025 demandant la confirmation qu'il n'est pas impliqué dans des faits liés au terrorisme ou à l