Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00611
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCXJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00003
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6] ([9]) [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame GENET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une contestation de l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge par la [8], de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [C] selon la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 mars 2021, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval qui, par jugement en date du 14 novembre 2022, a :
- rejeté son recours ;
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 29 décembre 2020 déclarée par M. [C] ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025, la SAS [10] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. À l'audience, la [7] [Localité 13] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [7] [Localité 13].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La SAS [10] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [10] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE, sauf accord contraire, la SAS [10] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN